Publicité mensongère sur internet

La publicité joue un rôle très important dans les médias. Si elle contribue à l’économie du média, auprès du public à qui elle s’adresse en premier, la publicité a pour rôle de sensibiliser et pousser à l’achat d’un produit ou d’un service. Toutefois, il est à noter que parfois, le produit ou le service pour lequel la publicité est dédiée ne dit pas tout à son sujet. C’est ce qu’on entend par publicité abusive ou mensongère, dérive intrinsèque aux médias classiques et qui s’est développée en même temps qu’internet au point qu’on parle aujourd’hui de publicité mensongère sur internet. Que doit-on réellement comprendre derrière ce vocable ? Comment se manifeste-t-elle ? Comment l’internaute peut-il s’en prémunir ? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet avis.

En quoi consiste la publicité mensongère sur internet ?

La publicité mensongère peut être définie comme une pratique commerciale trompeuse, dont la finalité est d’induire le consommateur en erreur. Elle peut se décliner de différentes façons : des fausses indications, des informations dissimulées ou omises. À titre illustratif, on peut taxer de publicité mensongère une entreprise qui prétend vendre du jus d’orange alors que l’orange ne représente que moins de 1 % du jus en question.

Comment réagir quand on est victime d’une publicité mensongère sur internet ?

Toute personne victime d’une publicité mensongère ou trompeuse sur internet, doit immédiatement capturer la preuve bien avant que celle-ci ne soit effacée par son auteur. Il est impératif d’agir rapidement dans ce genre d’affaires. En effet, il se pourrait que l’auteur de la publicité mise en cause retire la seule preuve capable de l’incriminer. Dans ce cas, toutes les preuves susceptibles d’être évoquées durant les poursuites seront tout simplement inaccessibles. Il faudra donc faire faire une « capture d’écran » de la publicité mensongère sur le site internet par un huissier spécialisé dans le cadre d’une procédure extra-judiciaire afin de dresser un constat, si vous souhaitez agir.

Le caractère d’une publicité trompeuse

Au-delà de certains cas palpables qui sont taxés de trompeurs aux termes de l’article L. 121 – 1 du Code de la consommation, une publicité n’est trompeuse que dans certains cas précis. L’hypothèse retenue est celle selon laquelle : elle « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». C’est du moins les dispositions de l’article L.120-1 du Code de la consommation relative aux pratiques commerciales déloyales. Il convient également de noter que tant que le caractère trompeur de la publicité n’est pas avéré, on parle de présomption. Conséquemment, selon l’article L.120-1 du code suscité, il existe des cas dans lesquels le caractère trompeur devrait être prouvé. Il sied aussi de garder à l’esprit que c’est en réalité l’intention de tromper le consommateur qui constitue l’infraction.

Le régime des sanctions relatives à la publicité mensongère

Les sanctions rattachées à la publicité mensongère peuvent être prises tant sur le plan pénal que sur le plan civil.

Les sanctions pénales

L’article L.121 du Code de consommation sanctionne cette pratique de deux ans d’emprisonnement et d’une amende. Celle-ci s’élève à 300 000 euros si la coupable est une personne physique et 1 500 000 euros si c’est une personne morale. Toutefois, il peut arriver que le montant de l’amende soit retenu au prorata des bénéfices tirés du manquement. On parle de 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise. Ce chiffre d’affaires s’obtient en calculant les 3 derniers chiffres d’affaires annuels au moment de la date des faits réprimandés. L’amende peut aussi dans certains cas représenter les 50 % des dépenses qui ont été effectuées dans le but de réaliser la publicité sur internet ou la pratique constituant le délit.

À côté donc de ces sanctions générales, il peut également y avoir des sanctions complémentaires tel que prévu par l’article 131-39-2 à 9 du Code pénal. On peut citer entre autres :

  • L’interdiction définitive ou sur une période de 5 ans d’exercer toute activité sociale ou professionnelle ;
  • La mise sur surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans maximum ;
  • La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus de tous les médias ou une partie des médias ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  • La publication de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par n’importe quel moyen de communication au public à travers la voie électronique.

Bon à savoir : remarquez que s’il y a poursuite aux motifs de pratique commerciale trompeuse sur internet, la cessation de la pratique pourrait être ordonnée par le juge d’instruction.

Les sanctions civiles

Il existe également un régime de sanctions sur le plan civil. Il s’agit plus précisément du versement des dommages et intérêts. Ce versement se fait dans le cadre d’une action jugée de concurrence déloyale ayant pour fondement légal l’article 1382 du Code civil. La preuve ici incombe à la victime du préjudice, elle doit pouvoir démontrer que la pratique commerciale est trompeuse. Les conséquences d’une telle action peuvent être de plusieurs ordres. On peut par exemple assister à l’annulation du contrat passé avec le consommateur, au motif du vice de consentement plus connu sous le nom de dol.

La publicité mensongère : qui peut être coupable ?

Le principe voudrait que ce soit l’annonceur qui soit désigné comme étant le responsable de la publicité mensongère. Mais la donne sera toute autre si c’est une société qui est à l’origine de la pratique. Dans ce cas précis, c’est le directeur de la société ou le supérieur hiérarchique qui endossera l’entière responsabilité.

Dans certaines circonstances, la responsabilité de l’agence de publicité ayant fabriqué la publicité pourrait aussi être engagée. Il faudrait pour cela qu’il y ait une preuve qui atteste du rôle que cette dernière aurait joué dans ladite publicité. Si les faits sont avérés, le responsable du journal ou du média incriminé sera aussi tenu de responsable de la publication de la publicité. Le motif évoqué sera celui de la complicité.

 

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